S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
82. L’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée peut, en tout temps, se retirer du processus en avisant le ministre et la Régie de l’énergie par écrit. Le ministre lui remet alors sa garantie de mise aux enchères.
D. 1253-2018, a. 82.
En vig.: 2018-09-20
82. L’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée peut, en tout temps, se retirer du processus en avisant le ministre et la Régie de l’énergie par écrit. Le ministre lui remet alors sa garantie de mise aux enchères.
D. 1253-2018, a. 82.